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Cette proposition a été retenue parce que :

Proposition de loi relative à l’instauration du droit à la déconnexion pour tous

Avatar: Proposition officielle Proposition officielle Retenue

💼 | Proposition déposée par le groupe “Lumière Modernes”

🚧 | VU et traité en séance parlementaire

✔️ | ADOPTÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

La transformation numérique des dispositifs éducatifs et de formation a permis un accès élargi et souple aux ressources pédagogiques. Elle a favorisé l’individualisation des parcours, l’enseignement à distance, ainsi que la diversification des modes d’interaction entre les apprenants, les enseignants et les institutions.

Toutefois, cette évolution s’accompagne d’une sollicitation numérique croissante, permanente, qui tend à effacer la distinction entre les temps d’étude ou de formation, et les temps de repos, de vie personnelle ou familiale. Les injonctions à la connexion en soirée, les week-ends ou durant les congés deviennent fréquentes, voire systématiques, dans de nombreux établissements ou organismes de formation.

Plusieurs études institutionnelles et travaux scientifiques ont mis en évidence les conséquences de cette hyperconnexion sur la santé mentale des publics concernés : troubles du sommeil, stress, isolement, fatigue numérique, voire désengagement et décrochage. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant qu’il affecte des personnes souvent jeunes, précaires, ou en transition professionnelle.

Alors que le droit à la déconnexion a été introduit dans le Code du travail par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 pour les salariés, aucune disposition juridique ne prévoit à ce jour de protection équivalente pour les apprenants, qu’ils relèvent de l’enseignement secondaire, supérieur, ou de la formation continue. Cette situation crée une rupture d’égalité, inadaptée aux enjeux contemporains de santé publique, d’inclusion numérique et de qualité de vie en formation.

La présente proposition de loi entend combler ce vide juridique en consacrant un droit effectif à la déconnexion au bénéfice des apprenants. Ce droit vise à concilier les apports du numérique éducatif avec la nécessité de préserver des temps de repos et de récupération, indispensables à la réussite et au bien-être. Il s’agit notamment de :

  • Garantir l’existence de plages minimales de déconnexion, définies par chaque établissement ou organisme en fonction de ses contraintes pédagogiques et organisationnelles ;

  • Assurer la concertation avec les représentants des usagers dans la définition et la mise en œuvre de ce droit ; Document of iciel réalisé par le Cabinet de la Présidence. 2/6

  • Encadrer les éventuelles exceptions, en veillant à ce qu’elles répondent à des situations justifiées, limitées dans le temps, et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

  • Instaurer des dispositifs d’information, de médiation et de recours, afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion et la prise en charge des difficultés éventuelles ;

  • Sensibiliser l’ensemble des acteurs éducatifs et de formation aux enjeux de l’hyperconnexion et à l’importance de la régulation des usages numériques.

L’article 1er insère un nouvel article dans le Code de l’éducation, garantissant le droit à la déconnexion pour les élèves du second degré et les étudiants de l’enseignement supérieur. Il impose à chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat de définir les modalités d’application de ce droit, d’organiser annuellement une concertation sur ce sujet avec les représentants des usagers, et de prévoir un dispositif de médiation interne ainsi qu’un droit de recours en cas de difficulté.

L’article 2 crée un article analogue dans le Code du travail, applicable aux organismes de formation professionnelle accueillant des personnes en reconversion, des demandeurs d’emploi, ou des salariés en parcours certifiants. Les modalités sont adaptées à la diversité des statuts, des financements et des temporalités propres à la formation continue.

En inscrivant le droit à la déconnexion dans le cadre des études et de la formation, cette proposition de loi répond à un double objectif : préserver la santé mentale et physique des apprenants face à la pression numérique, et assurer une égalité de traitement entre les salariés, déjà protégés par le Code du travail, et les autres publics exposés aux mêmes risques.

Elle contribue, de manière cohérente et ciblée, aux politiques publiques de prévention des risques psychosociaux, de lutte contre le décrochage, et de promotion du bien-être en milieu éducatif et professionnel.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

① Après l’article L. 811-1 du Code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :

② « Art. L. 811-1-1. – Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou secondaire relevant du service public ou reconnu par l’État bénéficie d’un droit à la déconnexion pour l’usage des outils numériques mis à disposition à des fins pédagogiques ou administratives ;

③ Ce droit garantit à l’étudiant de ne pas être sollicité, par voie électronique ou tout autre moyen numérique, à des fins pédagogiques ou administratives, en dehors des horaires d’enseignement ou des périodes prévues par le règlement intérieur ou, à défaut, par une charte adoptée par l’établissement ;

④ Le règlement intérieur ou la charte précise :

a) Les plages minimales de déconnexion, couvrant au moins l’intervalle entre vingt-deux heures et six heures du matin, ainsi que les jours fériés et périodes de congé ;

b) Les éventuelles adaptations motivées, selon les spécificités pédagogiques ou organisationnelles, après concertation avec les représentants des étudiants ;

c) Les exceptions justifiées, notamment en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse, dans le respect de la santé et du bien-être des étudiants ;

⑤ Un dispositif de médiation interne ou externe est mis en place pour traiter les différends relatifs à l’application du droit à la déconnexion ;

⑥ Les établissements informent et sensibilisent annuellement les étudiants, personnels et familles sur les enjeux, modalités et recours relatifs au droit à la déconnexion ;

⑦ Le non-respect de ces dispositions peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité académique compétente, qui peut engager des mesures administratives à l’encontre de l’établissement. »

Article 2

① Après l’article L. 6352- 3 est inséré un article L. 6352-4 du Code du travail ainsi rédigé :

② « Le règlement intérieur de l’organisme de formation précise, après concertation avec les représentants des stagiaires ou des personnes en formation lorsqu’ils existent, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion pour les stagiaires et personnes en formation, afin de garantir l’absence de sollicitations à caractère pédagogique ou professionnel par voie électronique ou tout autre moyen numérique en dehors des horaires de formation ou des périodes prévues par ledit règlement ou, à défaut, par une charte adoptée par l’organisme de formation ;

③ Ce règlement ou cette charte doit prévoir :

a) Les plages minimales de déconnexion, couvrant au moins les jours fériés et périodes de congé ;

b) Les éventuelles adaptations motivées selon les besoins pédagogiques ou organisationnels ;

c) Les exceptions justifiées, dans le respect de la santé et du bien-être des personnes en formation ;

④ Un dispositif de médiation ou de recours est mis en place pour traiter les différends relatifs à l’application de ce droit ;

⑤ Les organismes de formation informent et sensibilisent annuellement les stagiaires et personnels sur les enjeux, modalités et recours relatifs au droit à la déconnexion ;

⑥ Le non-respect de ces dispositions peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité administrative compétente, qui peut engager des mesures à l’encontre de l’organisme de formation.

Bibliographie

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032983213

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