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Cette proposition a été retenue parce que :

Proposition de loi - Lumières Modernes

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Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des personnes enceintes et à étendre la qualification d’homicide aux violences ou négligences ayant causé le décès in utero.

💼 | Proposition déposée par le groupe “Lumières Modernes”

🚧 | VU et traité en séance parlementaire

✔️ | ADOPTÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, la médecine permet à un enfant né dès cinq mois et demi de grossesse de recevoir des soins et de bénéficier de toutes les protections liées à la vie humaine. En cas de décès de cet enfant, une atteinte à sa vie pourra être qualifiée d’homicide. Pourtant, un enfant ayant atteint le même stade de développement, ou un stade plus avancé, mais décédé dans le ventre de sa mère des suites d’un acte engageant la responsabilité d’un tiers, ne bénéficie d’aucune reconnaissance juridique équivalente. Ainsi, deux êtres humains, à un même stade d’évolution, ne reçoivent pas la même protection du droit pénal, simplement parce que l’un a connu la vie extra-utérine et l’autre non.

Cette situation crée, à juste titre, un sentiment d’injustice et d’incompréhension pour de nombreuses familles et victimes. Elle révèle une lacune de notre droit, qui peine à appréhender la gravité des actes portant atteinte à la grossesse et à la vie en devenir. La présente proposition de loi vise à renforcer la justice pénale en donnant une réponse claire et adaptée aux actes affectant la grossesse d’autrui, sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux de notre droit. Elle s’attache à respecter l’équilibre juridique et éthique de notre société, en reconnaissant la gravité des atteintes à la grossesse, tout en veillant à ne pas confondre cette reconnaissance pénale avec l’octroi d’une personnalité juridique au foetus ou à l’embryon.

La question du statut du foetus se caractérise en droit français par la volonté délibérée du législateur de ne pas définir ce statut : les atteintes à leur vie ne peuvent donc en aucun cas être considérées comme des homicides. La présente proposition de loi ne vise pas à reconnaître la personnalité juridique au foetus, mais à sanctionner la mort du foetus viable, en étendant la qualification d’homicide et de meurtre à ces situations. Une telle disposition permettra une véritable reconnaissance pénale du foetus.

Cette évolution législative ne saurait porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse, garanti par les articles L. 2213-1 et suivants du Code de la santé publique, ainsi que par la Constitution, qui consacre désormais la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Elle vise uniquement à combler un vide juridique, en apportant une juste sanction des actes portant atteinte à la grossesse, sans remettre en cause les acquis en matière de droits des femmes.

Les dispositions suivantes visent à offrir une réponse cohérente et équilibrée à une question de société qui suscite des attentes légitimes de la part des victimes et de leurs proches, tout en préservant les principes essentiels de notre droit.

L’article 1er de cette proposition de loi institue une infraction spécifique punissant les violences commises sur une personne enceinte, en connaissance de son état, avec une aggravation de la peine en cas d’interruption involontaire de grossesse, tout en excluant explicitement les interruptions volontaires de grossesse réalisées dans le cadre légal.

L’article 2 prévoit que la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises dans des circonstances aggravantes, telles que l’utilisation d’une arme ou la vulnérabilité de la victime, sans toutefois remettre en cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse.

L’article 3 complète donc l’article 221-6 du code pénal afin d’étendre la notion d’homicide involontaire du fait de causer la mort du foetus d’autrui lorsque celui-ci a atteint les seuils de viabilité définis par l’OMS.

L’article 4 précise que cette notion d’homicide involontaire s’applique également dans le cadre de ce qui sera bientôt qualifié d' « homicide routier ».

L’article 5 punit de la réclusion criminelle les violences ayant entraîné, sans que cela soit intentionnel, la fin du développement du foetus d’autrui lorsque celui-ci a atteint les seuils de viabilité définis.

L’article 6 étend la notion de meurtre au fait de causer volontairement la fin du développement d’un foetus viable, tout en excluant les interruptions volontaires de grossesse.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

① Après l’article 223-11, il est inséré un article 223-12 qui est ainsi rédigé :

② « Art. 223-12. – Le fait de commettre des violences volontaires sur une personne en situation de grossesse, en connaissance de son état, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Lorsque ces violences entraînent une interruption involontaire de grossesse, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux interruptions volontaires de grossesse réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 2213-1 et suivants du code de la santé publique. »

Article 2

① Après l’article 223-12, il est inséré un article 223-13 qui est ainsi rédigé :

② « Art. 223-13. – Lorsque les faits prévus à l’article 223-12 sont commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux interruptions volontaires de grossesse réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 2213-1 et suivants du code de la santé publique. »

Article 3

① L’article 221‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

② « Le fait de mettre fin, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, au développement du foetus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé, constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, à l’exclusion des interruptions volontaires ou médicalement justifiées de grossesse prévues aux articles L. 2213-1 et suivants du Code de la santé publique. »

Article 4

① Le premier alinéa de l’article 221‑6‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

② « Cette peine s’applique également si le conducteur a mis fin au développement du foetus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé. »

Article 5

① L’article 222‑7 du code pénal est ainsi rédigé :

② « Art. 222‑7. – Sans préjudice de l’application des textes relatifs aux interruptions volontaires de grossesse pratiquées pour motif thérapeutique, telles que décrites à l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, les violences ayant entraîné la mort d’autrui ou la fin du développement du foetus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé, sans intention de les provoquer, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. »

Article 6

① L’article 221‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

② « Art. 221‑1. – Sans préjudice de l’application des textes relatifs aux interruptions volontaires de grossesse pratiquées pour motif thérapeutique, telles que décrites à l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, le fait de donner volontairement la mort à autrui ou de causer volontairement la fin du développement du foetus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé, constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »

Bibliographie

Résolution adoptée par les Nations Unies (1947, Novembre 29). https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/04/ARES181II.pdf

Définition du seuil de viabilité par l’OMS (2012). https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44864/9789241503433_eng.pdf

“Statistics on Palestinian Territories”, B’Tselem (2022). https://www.btselem.org/statistics

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