Proposition de loi visant à simplifier et à mieux rémunérer les livrets d’épargne réglementés
💼 | Proposition déposée par le groupe “Espérance Démocrates”
🚧 | VU et traité en séance parlementaire
✔️ | ADOPTÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que la France est connue et reconnue à travers le monde pour la formidable capacité d’épargne de ses citoyens 1* et que 86,9% des Français possèdent au moins un livret d’épargne 2*, le constat reste alarmant.
En effet, la Banque de France elle-même 3* a constaté que la rémunération des livrets d’épargne réglementés (essentiellement le livret A mais aussi des dispositifs moins connus 4*), était toujours faible, voire négative, en raison de l’érosion monétaire engendrée par l’inflation. Pire encore, le rapport de la mission d’information sur la rémunération de l’épargne populaire et des classes moyennes 5*, adopté le 14 mai 2025 par la commission des finances, pose un constat clair : sa première recommandation 6* consiste tout simplement à « simplifier les produits d’épargne réglementée, en réduisant leur nombre et en unifiant leur régime fiscal ». En effet, les mécanismes existants sont complexes et peu connus, surtout des ménages qui pourraient bénéficier des dispositions les plus avantageuses. Ainsi, la création d’un seul livret d’épargne réglementé simplifierait grandement le fonctionnement de ce domaine largement plébiscité par nos concitoyens, et permettrait d’éviter que seuls les ménages les plus aisés puissent user des dispositions de notre droit bancaire.
L’article 1er de la proposition de loi est un article rédactionnel visant à renommer le livret A (qui sera le seul conservé in fine) en « livret d’épargne ».
L’article 2 de la proposition de loi modifie légèrement le régime de ce nouveau livret d’épargne, en prévoyant notamment que le mineur âgé de 16 ans qui est propriétaire d’un livret pourra y retirer les fonds placés (ce qui était déjà le cas, mais la possibilité pour le représentant légal de faire opposition au retrait est supprimée).
L’article 3 est l’article-clé de la proposition de loi. Il renvoie au pouvoir réglementaire de nombreuses dispositions actuellement codifiées aux articles R221-1 et suivants du Code monétaire et financier, mais instaure surtout la disposition suivante :
Le taux d’intérêt du livret d’épargne sera fixé par le ministre de l’économie (le taux actuel du livret A est fixé à 2,4%) ;
4* La proposition de loi vise uniquement le livret A, le livret d’épargne populaire (LEP), le livret jeune et le livret de développement durable et solidaire (LDDS).
6* Ibid. Recommandation n°1, p. 13
Les 12 000 premiers euros déposés sur ce même livret d’épargne bénéficieront d’un taux égal au taux normal + 1,2 (afin de mieux rémunérer les petites épargnes, conformément à l’objectif poursuivi par le livret d’épargne populaire actuel).
Exemples :
Avec la législation en vigueur, les intérêts d’une personne ayant déposé 20 000 euros sur son livret A sont égaux à 480 euros. Avec la législation en vigueur, les intérêts d’une personne ayant déposé 10 000 euros sur son livret d’épargne populaire et 10 000 euros sur son livret A sont égaux à 590 euros.
Avec notre proposition et sans changer le taux de base du livret A/livret d’épargne, les intérêts d’une personne qui aurait déposé 20 000 euros sur son livret d’épargne s’élèveraient à 624 euros, sans que l’épargnant ait à ouvrir deux livrets.
L’article 4 supprime la rémunération accordée aux établissements de crédit pour la gestion des livrets d’épargne réglementés, conformément à la recommandation issue du rapport précité7 . Enfin, les articles 5 et 6 organisent le transfert des fonds actuellement placés sur les livrets qui seront supprimés au 1er janvier 2028.
PROPOSITION DE LOI
Titre 1er
De la réforme du livret A
Article 1er
La section première du chapitre 1er du titre II du livre II du Code monétaire et financier, intitulée « Le livret A », est renommée « Le livret d’épargne ».
Aux articles L221-1, L221-2, L221-5 et L221-8 du Code monétaire et financier, ainsi qu’à l’article 1739 A du code général des impôts, les mots « livret A » sont remplacés par les mots « livret d’épargne ».
Article 2
L’article L221-3 du Code monétaire et financier est remplacé par l’article suivant :
« Article L221-3
Le livret d’épargne est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir un livret d’épargne sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur le livret ainsi ouvert, mais seulement après l'âge de seize ans révolus.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret d’épargne, à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré.
Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires se voient appliquer les mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts.
Article 3
L’article 221-4 du Code monétaire et financier est remplacé par l’article suivant :
« Article L221-4
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret d’épargne.
Les versements effectués sur un livret d’épargne ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.
*Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. Ce plafond est fixé par le décret prévu au premier alinéa.
Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret d’épargne et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.*
L'intérêt servi aux déposants d’un livret d’épargne part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
L’intérêt est fixé par un arrêté du ministre de l’économie. Cependant, le taux d’intérêt des 12 000 premiers euros placés sur le livret d’épargne est au moins supérieur d’1,1 point de pourcentage au taux d’intérêt applicable aux sommes excédant ce plafond.
Article 4
L’article L221-6 du Code monétaire et financier est supprimé.
Titre II
De la suppression des autres livrets réglementés
Article 5
Après l’article L221-8 du Code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L221-9
À partir du 1er janvier 2026, il ne peut plus être ouvert de livrets d’épargne populaire, de livrets jeune et de livrets de développement durable et solidaire.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de transfert de l’ensemble des fonds placés sur les livrets cités au premier alinéa vers un livret A existant ou, à défaut, créé pour l’occasion.
Article 6
Les articles L221-13, L221-14, L221-15, L221-16, L221-17, L221-17-2, L221-18, L221-19, L221-20, L221-21, L221-22, L221-23, L221-24, L221-25, L221-26, L221-26-1 et L221-27 du Code monétaire et financier sont supprimés.
À l’article L221-5 du Code monétaire et financier, toutes les occurrences des mots « et du livret de développement durable et solidaire » sont supprimées.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2028.
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