Proposition de loi Organique visant à transférer les missions d’inspection de la police nationale et de la gendarmerie nationale au Défenseur des droi
💼 | Proposition déposée par le groupe “Espérance Démocrates”
🚧 | VU et traité en séance parlementaire
❌ | REJETÉE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objectif d’extirper l’enquête et le contrôle déontologique des agissements des personnels de la police nationale et de la gendarmerie des administrations respectives de nos forces de l’ordre, pour le transférer au Défenseur des droits et, le cas échéant, au procureur de la République.
En effet, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) est actuellement placée sous le contrôle du directeur des services actifs de la police nationale, tandis que l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) est dirigée par un général, tenu d’obéir à la hiérarchie militaire qui se trouve au-dessus de lui.
Or, le groupe parlementaire Espérances Démocratiques estime que les enquêtes relatives à la déontologie des forces de l’ordre de la République ne doivent pas être conduites par des services administratifs soumis à la chaîne de commandement de notre administration.
Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi est un article visant à étendre la mission du Défenseur des droits (qui est de « veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République »1) afin de lui permettre d’exercer une mission d’inspection et de contrôle de la police nationale et de la gendarmerie.
L’article 2 de la proposition de loi vise à modifier la composition du collège du Défenseur des droits chargé de statuer sur les manquements déontologiques commis par un membre de nos forces de l’ordre, afin de réduire le poids donné aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale et d’y faire siéger des représentants de la police nationale et de la gendarmerie.
L’article 3 de la proposition de loi vise à articuler l’action publique entre le Défenseur des droits et le parquet, dans le cas où ces deux institutions auraient été saisies pour des faits identiques.
Note : La présente proposition de loi entraîne, en vertu de la jurisprudence « Compagnie Alitalia »2 , l’abrogation (ou l’annulation contentieuse au besoin) :
1 Article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits 2 CE, Ass., 3 février 1989, n° 74502
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
À la fin du 4° de l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, sont insérés les mots suivants : « Cette mission, que le Défenseur des droits exerce seul, comprend la mission d’inspection et de contrôle des personnels de la police nationale et de la gendarmerie ; »
À la fin du 4° de l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, sont insérés les mots suivants : « Ces saisines peuvent viser des personnels de la police nationale ou de la gendarmerie qui auraient commis, tenté de commettre, ou facilité la commission d’un manquement aux règles déontologiques qui s’imposent à eux en raison de leurs fonctions. »
Article 2
L’article 13 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est remplacé par l’article suivant :
« Article 13
Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité ou d’inspection et de contrôle des personnels de la police nationale et de la gendarmerie, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice président :
Une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;
Une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale ;
Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
Un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la police nationale ;
Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité. Les désignations concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
Article 3
Après l’article 23 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, est inséré l’article suivant :
« Article 23-1
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d’office, de manquements aux règles déontologiques qui s’imposent aux personnels de la police nationale ou de la gendarmerie en raison de leurs fonctions, il notifie le procureur de la République.
Si le procureur de la République décide d’ouvrir une information judiciaire, ou si une poursuite judiciaire est déjà en cours, le Défenseur des droits doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, et des articles 20 et 22 de la présente loi. »
Partager