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Cette proposition a été retenue parce que :

Proposition de loi relatif à la protection et l’inclusion des personnes sans domicile fixe (PSDF)

Avatar: Proposition officielle Proposition officielle Retenue

💼 | Proposition déposée par le groupe “Espoirs”

🚧 | VU et traité en séance parlementaire

✔️ | ADOPTÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le nombre de personnes sans domicile fixe (SDF) a plus que doublé en l'espace de dix ans, atteignant aujourd'hui environ 330 000 individus, dont plus de 2 000 enfants. Fondation Abbé Pierre.

Cette situation alarmante témoigne d'une crise sociale profonde, exacerbée par des dispositifs urbains tels que les pics, les grilles ou les bancs inclinés, conçus pour empêcher les personnes sans abri de s'installer dans l'espace public. Ces aménagements, loin de résoudre le problème du sans-abrisme, contribuent à la stigmatisation et à l'exclusion de ces individus.

La présente proposition de loi vise à renforcer la protection et l’inclusion des personnes sans domicile fixe en interdisant les dispositifs hostiles aux personnes sans-domicile fixe, en garantissant un droit au logement effectif, en renforçant les dispositifs d’hébergement d’urgence et en améliorant les aides au logement. Cette loi repose sur le principe fondamental de la dignité humaine et vise à répondre à la situation d’urgence sociale vécue par des milliers de citoyens privés de toit.

La crise du sans-abrisme en France ne peut être résolue par des mesures d'exclusion ou de stigmatisation, mais par une politique publique fondée sur la solidarité, le respect de la dignité humaine et la garantie des droits fondamentaux.

En interdisant les dispositifs hostiles, en garantissant un droit effectif au logement, en renforçant les dispositifs d’hébergement d’urgence et en améliorant les aides au logement, cette proposition de loi entend apporter une réponse globale et ambitieuse à l'urgence sociale que représente le sans-abrisme.

Elle appelle à une mobilisation concertée de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs associatifs et de l'ensemble de la société civile pour restaurer les valeurs républicaines de fraternité et de solidarité.

PROPOSITION DE LOI

Titre Ier

Interdiction des dispositifs hostiles aux personnes sans-domiciles fixe

Article 1er :

Définition des dispositifs hostile aux personnes sans-domicile fixe

Est créé au sein du chapitre 1er du titre premier du livre premier du code de l’urbanisme une section nommée “Dispositifs hostiles aux personnes sans domiciles fixe”.

Est créé au sein de la section “Dispositifs hostiles aux personnes sans domiciles fixe” du chapitre 1er du titre premier du livre premier du code de l’urbanisme un article L104-1 ainsi rédigé “.

Est considéré comme un dispositif hostile aux personnes sans domicile fixe tout dispositif, aménagement ou modification de l'espace public conçu, installé ou aménagé dans le but d'empêcher ou de rendre difficile la présence, l'installation, l'abri, le repos ou la circulation de personnes sans domicile fixe. Ces aménagements incluent, sans s'y limiter, des éléments tels que des bancs inclinés, des pics, des grilles, des barres métalliques, ou toute structure physique ayant pour effet de restreindre l'usage de l'espace public par des individus vulnérables, en particulier ceux sans abri.

Est également considéré comme dispositif hostile tout aménagement dont l'objectif exclusif est de rendre inhospitalière la présence de personnes sans domicile fixe sur l'espace public, à moins qu'il ne soit justifié par des motifs légitimes de sécurité publique ou d'utilité publique proportionnés et nécessaires.”

Article 2

Interdiction générale

Est créé au sein de la section “Dispositifs hostiles aux personnes sans domiciles fixes” du chapitre 1er du titre premier du livre premier du code de l’urbanisme un article L104-2 ansi rédigé : “

Il est interdit sur l'ensemble du territoire national de mettre en place des dispositifs hostiles aux personnes sans domicile fixe dans les espaces publics.”

Article 3

Signalement et obligation de retrait

Est créé au sein de la section “Dispositifs hostiles aux personnes sans domiciles fixe” du chapitre 1er du titre premier du livre premier du code de l’urbanisme un article L104-3 ainsi rédigé : “

Toute personne physique ou morale peut signaler l’existence d’un dispositif hostile aux personnes sans domicile fixe aux autorités compétentes, lesquelles disposent d'un délai de quinze jours pour procéder à la vérification et, le cas échéant, ordonner le retrait du dispositif incriminé.

Les municipalités ou propriétaires privés disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification officielle pour procéder au retrait des dispositifs signalés et confirmés comme hostiles.”

Article 4

Sanctions

En cas de constatation d’un dispositif hostile, une amende administrative d’un montant de 10 000 euros par dispositif sera appliquée à l’entité ou la personne responsable de la mise en place de ce dispositif.

En cas de non-retrait dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, une amende égale à 25 % du capital de l’entité responsable peut être appliquée. Pour les entreprises privées, des modalités d'étalement du paiement peuvent être accordées en cas de difficultés financières avérées.

Titre II

Droit au logement et renforcement des hébergements d’urgence

Article 5

Financement prioritaire de l'État et des collectivités territoriales pour la construction de logements sociaux

L'État et les collectivités territoriales accordent un financement prioritaire à la construction de logements sociaux sur une période de cinq ans, en ciblant particulièrement les départements connaissant des difficultés d’accès au logement. Les chambres régionales des comptes contrôlent la mise en œuvre des financements.

Article 6

Réquisition des logements vacants et indemnisation

L'État est habilité à procéder à la réquisition des logements vacants appartenant à des grandes sociétés immobilières, des firmes transnationales ou des établissements bancaires, lorsque ces réquisitions visent à répondre à des besoins urgents en matière de logement public, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité.

L'indemnisation des propriétaires concernés est effectuée de manière juste et préalable, calculée sur la base de la valeur marchande du bien à la date de la réquisition. En l'absence d'accord amiable entre l'État et le propriétaire, l'indemnisation est déterminée par une expertise indépendante et impartiale, en prenant en compte la valeur la plus basse du marché.

Est considéré comme logement vacant tout bien immobilier à usage d'habitation répondant cumulativement aux critères de l’article R641-2 du code de la construction et de l’habitat

Ces dispositions s’appliquent dans le respect des droits de propriété garantis par la Constitution, et les mesures de réquisition doivent être strictement proportionnées aux objectifs de politique publique poursuivis

Article 7

Création et rénovation de places d'hébergement d'urgence

L'État s'engage, sur une période de trois ans, à créer et à rénover 30 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence afin de répondre aux besoins croissants en matière de logement temporaire. La priorité est accordée aux zones géographiques où la demande en hébergement d'urgence est la plus forte. Les nouvelles structures d'hébergement doivent respecter des normes de dignité et de sécurité, garantissant notamment :

  1. Des espaces individuels ou familiaux répondant aux besoins des personnes accueillies

  2. Un accès aux infrastructures sanitaires ainsi qu'aux services essentiels, notamment l'eau potable et l'électricité

  3. Un accompagnement social adapté pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes hébergées.

Les collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de cette politique publique en coordination avec les services de l'État.

Titre III

Renforcement des aides au logement

Article 8

Création d'un fonds de prévention des impayés de loyers

Il est institué un fonds de prévention des impayés de loyers destiné à soutenir les familles les plus modestes confrontées à des difficultés financières. Ce fonds est géré par les collectivités territoriales, qui en assurent la distribution selon des critères définis par décret en Conseil d'État.

Les ressources de ce fonds sont constituées par des dotations de l'État, des contributions des collectivités territoriales ainsi que par tout autre financement public ou privé autorisé par la loi.

Les modalités de fonctionnement, de gestion et de contrôle de ce fonds sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Titre IV

Promotion de la dignité humaine et sensibilisation sociale

Article 9

Interdiction des arrêtés anti-mendicité

Toute mesure municipale interdisant la mendicité de manière générale est déclarée contraire au principe de dignité humaine et est donc interdite.

Bibliographie

Question écrite n° 27437 : Lutte contre le mobilier urbain anti sans-abri Question n°27437 : Lutte contre le mobilier urbain anti sans-abri - Assemblée nationale

Code général de la propriété des personnes publiques Article L2122-1 - Code général de la propriété des personnes publiques. article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Document démontrant le prix d’un banc urbain qui prouve la proportionnalité (exigé par la constitution) des sanctions prévues à l’article 4. ⁣Banc Stanford™ - Glasdon Europe Sarl

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