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Cette proposition n'a pas été retenue parce que :

Proposition jugé irrecevable par le Cabinet de la Présidence

Proposition de loi Organique visant à modifier l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Avatar: Proposition officielle Proposition officielle Non retenue

💼 | Proposition déposée par le groupe “Les Démocrates”

🚧 | VU et traité par le Cabinet de la Présidence

🔸 | IRRECEVABLE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le référendum d'initiative partagée (RIP), introduit par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, constitue un mécanisme démocratique permettant aux parlementaires, avec le soutien d'une fraction des électeurs, de soumettre une proposition de loi à référendum. Cependant, l’application de cette procédure s’est avérée extrêmement difficile en raison des seuils exigés par l’article 11 de la Constitution, qui requièrent l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement et le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Afin de renforcer l’effectivité de ce mécanisme, Lucien, député du groupe « Les Démocrates », a déposé une proposition de loi constitutionnelle, visant à abaisser ces seuils. Cette proposition prévoit que le référendum pourra être organisé à l’initiative d’un dixième des membres du Parlement, avec le soutien d’un cinquantième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Toutefois, une telle modification de l’article 11 de la Constitution implique nécessairement une adaptation de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. En effet, le chapitre IV bis de cette ordonnance définit les modalités de mise en œuvre du référendum d’initiative partagée et fait explicitement référence aux seuils fixés par la Constitution.

La présente proposition de loi organique vise ainsi à assurer la cohérence entre la Constitution et la législation organique en modifiant les articles pertinents de l’ordonnance de 1958. Elle prévoit le remplacement des mentions "cinquième" et "dixième" par, respectivement, "dixième" et "cinquantième" dans l’article 45-2 et l’article 45-6 du chapitre IV bis. Cette adaptation garantira que, dans l’hypothèse où la réforme constitutionnelle est adoptée, la loi organique permette son application effective.

En harmonisant ces dispositions, la présente proposition de loi organique assure la l’application de la proposition de loi constitutionnelle et facilite l’exercice du droit de référendum d’initiative partagée, contribuant ainsi à une démocratie plus participative et accessible aux citoyens.

PROPOSITION DE LOI

Article Unique

  1. Le mot « cinquième » de l’article 45-2 du chapitre VI bis de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est remplacé par le mot suivant : « dixième ».

  2. Le mot « dixième » de l’article 45-6 du chapitre VI bis de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est remplacé par le mot suivant : « cinquantième ».

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