Proposition de loi Constitutionnelle visant visant a réformer le sénat
💼 | Proposition déposée par le groupe “Aube - Les Démocrates”
🚧 | VU et traité en séance parlementaire
❌ | REJETÉ
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
L’alinéa 4 de l’article 7 de la Constitution est rédigé ainsi :
« En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée citoyenne et territoriale et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. »
Article 2
Le sixième alinéa de l’article 16 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président de l’Assemblée citoyenne et territoriale, soixante députés ou soixante délégués, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
Article 3
L’article 24 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
« Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et l’Assemblée citoyenne et territoriale.
« Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
« L’Assemblée citoyenne et territoriale assure la représentation des collectivités territoriales et des activités économiques, environnementales, sociales et culturelles.
« Les délégués représentant les collectivités territoriales sont élus au suffrage indirect par des grands électeurs. Les délégués représentant les activités économiques, environnementales, sociales et culturelles et les délégués représentant les Français établis hors de France sont désignés par des organismes représentatifs, dans les conditions et suivant les règles fixées par une loi organique.
« La différence entre le nombre de délégués représentant les collectivités territoriales et le nombre de délégués représentant les activités économiques, environnementales, sociales et culturelles ne peut être supérieure à un. Le nombre total de délégués ne peut excéder cinq cent un.
« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et à l’Assemblée citoyenne et territoriale. »
Article 4
L’article 25 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
« Elle fixe les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des délégués représentant les collectivités territoriales jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales. Elle fixe des conditions autrement différentes dans lesquelles il est pourvu aux vacances de sièges des délégués représentant les activités économiques, environnementales, sociales et culturelles et des délégués représentant les Français établis hors de France.
« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de délégués. »
Article 5
L’article 32 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président de l’Assemblée citoyenne et territoriale est élu après chaque renouvellement partiel. »
Article 6
L’article 39 de la Constitution est rédigé ainsi :
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
« Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu à l’Assemblée citoyenne et territoriale.
« La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou l’Assemblée citoyenne et territoriale répond aux conditions fixées par une loi organique.
« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
« Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »
Article 7
Le dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par l’Assemblée citoyenne et territoriale, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par l’Assemblée citoyenne et territoriale. »
Article 8
Le quatrième alinéa de l’article 46 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Les lois organiques relatives à l’Assemblée citoyenne et territoriale doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. »
Article 9
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit l’Assemblée citoyenne et territoriale qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. »
Article 10
Le deuxième alinéa de l’article 47-1 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit l’Assemblée citoyenne et territoriale qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. »
Article 11
Le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Le Premier ministre a la faculté de demander à l’Assemblée citoyenne et territoriale l’approbation d’une déclaration de politique générale. »
Article 12
A l’article 54 de la Constitution, le mot « sénateurs » est remplacé par le mot « délégués ».
Article 13
A l’article 56 de la Constitution, les mots « du Sénat. » sont remplacés par « de l’Assemblée citoyenne et territoriale. »
Article 14
L’article 59 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés ainsi que sur celle de l'élection ou de la désignation des délégués. »
Article 15
Le deuxième alinéa de l’article 61 est rédigé ainsi :
« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président de l’Assemblée citoyenne et territoriale ou soixante députés ou soixante délégués. »
Article 16
A l’article 65 de la Constitution, les mots « du Sénat » sont remplacés par les mots « de l’Assemblée citoyenne et territoriale ».
Article 17
A l’article 68-2 de la Constitution, les mots « le Sénat » sont remplacés par les mots « l’Assemblée citoyenne et territoriale ».
Article 18
L’article 88-3 de la Constitution est rédigé ainsi :
« Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des grands électeurs et à l'élection des délégués. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 19
A l’article 88-4 de la Constitution, les mots « au Sénat » sont remplacés par les mots « à l’Assemblée citoyenne et territoriale ».
Article 20
L’article 88-6 de la Constitution est modifié comme suit :
I. - Les mots « le Sénat » sont remplacés par « l’Assemblée citoyenne et territoriale » ; II. - Le mot « sénateurs » est remplacé par le mot « délégués ».
Article 21
A l’article 88-7 de la Constitution, les mots « le Sénat » sont remplacés par « l’Assemblée citoyenne et territoriale ».
Article 22
Le titre XI de la Constitution, relatif au Conseil économique, social et environnemental, est abrogé à dater du jour de la première réunion de la nouvelle Assemblée citoyenne et territoriale.
Article 23
Les nouvelles dispositions de la Constitution entre-ront en vigueur le jour de la première réunion de la nouvelle Assemblée citoyenne et territoriale. Toutefois, les nouvelles dispositions des articles 24, 25 et 59 de la Constitution entreront en vigueur dès la promul-gation de la présente loi, en tant qu'elles concernent la mise en place de la nouvelle Assemblée citoyenne et territoriale.
Il est procédé à la première élection de la nouvelle Assemblée citoyenne et territoriale lors du prochain renouvellement partiel du Sénat. Avant cette élection, le Sénat est maintenu dans sa forme actuelle et continue d’exercer normalement son pouvoir législatif.
Lors de la première réunion de la nouvelle Assemblée citoyenne et territoriale, un règlement sera débattu et adopté. Les débats se baseront sur le règlement de l’ancien Sénat, qui pourra être amendé par les délégués. Les votes vis-à-vis de ce nouveau règlement se feront à la majorité des suffrages exprimés.
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